Sont réputés provenir des fabriques anglaises, qu’elle qu’en soit l’origine, les objets ci-après importés de l’étranger:
1°. Toute espèce de velours, de coton, toutes étoffes et draps de laine, de coton, de poil, ou mélangées de ces matières; toutes sortes de piqués, basins, nankinettes et mousselinettes; les laines, cotons et poils files, les tapis dits anglais.
2°. Toute espèce de bonneterie de coton ou de laine, unie ou mélangée.
3°. Les boutons de toute espèce.
4°. Toute sorte de plaqué, tous ouvrages de quincaillerie fine, de coutellerie, tabletterie, horlogerie et autres ouvrages en fer, acier, étain, cuivre, airain, fonte, tole, ferblanc, ou autres métaux, polis ou non polis, purs ou mélangés.
5°. Les cuirs tannés, corroyés ou apprêtés, ouvrés ou non ouvrés, les voitures montées ou non montées, les harnois et tous autres objets de sellerie.
6°, Les rubans, chapeaux, gazes et shalls, connus sous la dénomination d’anglais.
7°. Toutes sortes de peaux pour gants, culottes ou gilets, et ces mêmes objets fabriqués.
8°. Toute espèce de verrerie et crystaux, autres que les verres servant à la lunetterie et à l’horlogerie.
9°. Les sucres raffinés en pains ou en poudre.
10°. Toute espèce de faïence ou poterie, connue sous la dénomination de terre de pipe ou grès d’Angleterre.
Tout individu qui aurait, soit pour son compte personnel, soit pour le compte d’autrui, soit seulement en dépôt, des objets de fabrique anglaise, sera tenu de remettre, dans les trois jours de la publication de la loi, à l’administration municipale du canton dans lequel ils sont déposés, un état détaillé contenant leur quantité, qualité et valeur.
L’administration municipale déléguera dans les cinq jours qui suivront la déclaration, un de ses membres, en présence duquel les objets déclarés seront vérifiés et mis par les propriétaires ou dépositaires en tonneaux, balles, ballots, caisses ou malles, cousus, ficelés et scellés du sceau de l’administration.
Ces objets ainsi renfermés, resteront à la garde des déclarans, qui s’en chargeront sur le procès-verbal de l’administration et se soumettront de les représenter à toute réquisition.
Au moment de leur sortie du lieu du dépôt pour la réexportation, l’administration municipale délivera un acquit à caution, qui sera visé dans le dernier bureau des douanes de sortie, et rapporté dans les deux mois à l’administration qui l’aura délivré, pour servir de décharge au soumissionaire.